Texte Latin
Texte Français
§1. Adulescentes et iuvenes in seminario minore degentes congruentem servent consuetudinem cum propriis familiis et coaetaneis, qua indigent ad sanam evolutionem psychologicam, praesertim affectivam; sedulo autem vitentur omnia, quae secundum sanas psychologiae et paedagogiae normas liberam electionem status quocumque modo minuere possunt.
§1. Les adolescents et les jeunes gens vivant dans un petit séminaire conserveront avec leurs propres familles et les personnes de leur âge les relations convenables dont ils ont besoin pour un sain développement psychologique, surtout affectif ; sera aussi évité avec soin tout ce qui, selon les saines règles de la psychologie et de la pédagogie, peut diminuer de quelque manière le libre choix de l'état de vie.
§2. Apta directione spirituali adiuti assuescant alumni ad decisiones personales et responsabiles in luce Evangelii faciendas et ad suas varias ingenii dotes iugiter excolendas non praetermissis ullis virtutibus humanae naturae congruentibus.
§2. Aidés par une direction spirituelle adaptée, les séminaristes s'habitueront à prendre des décisions personnelles et responsables à la lumière de l'Evangile et à cultiver continuellement leurs diverses qualités d'esprit sans négliger aucune des vertus conformes à la nature humaine.
§3. Curriculum studiorum seminarii minoris comprehendat ea, quae in unaquaque natione ad studia superiora incohanda requiruntur et, quatenus ratio studiorum permittit, etiam ea, quae praesertim ad ministeria sacra suscipienda utilia sunt; communiter curetur, ut alumni civilem studiorum titulum consequantur et perinde studia etiam alibi prosequi possint, si ad id eligendum perventum est.
§3. Le cycle des études du petit séminaire comprendra tout ce qui est requis dans chaque nation pour commencer des études supérieures et, autant que le programme des études le permet, aussi ce qui est utile spécialement pour assumer les ministères sacrés ; communément on veillera à ce que les séminaristes acquièrent un titre civil d'études et puissent partant poursuivre même ailleurs les études, si un tel choix intervenait.
§4. Alumni provectioris aetatis instituantur sive in seminario sive in instituto speciali ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis.
§4. Les séminaristes d'un âge plus avancé seront formés soit dans un séminaire soit dans un institut spécial compte tenu aussi de la formation antérieure de chacun d'eux.