Texte Latin
Texte Français
§1. Ii tantum in seminarium admittantur alumni, qui probantur ex documentis ad normam statutorum requisitis habiles esse.
§1. Seuls seront admis au séminaire les élèves dont l'aptitude est prouvée par des documents requis conformément aux statuts.
§2. Nemo recipiatur, nisi certo constat de susceptis sacramentis baptismi et chrismationis sancti myri.
§2. Nul ne sera accepté à moins qu'il ne s'avère avec certitude qu'il a reçu les sacrements du baptême et de la chrismation du saint myron.
§3. Qui antea in alio seminario vel in aliquo instituto religioso vel societate vitae communis ad instar religiosorum alumni fuerunt, ne admittantur nisi obtento testimonio rectoris aut Superioris praesertim de causa dimissionis vel discessus.
§3. Ceux qui auparavant ont été élèves dans un autre séminaire ou dans quelque institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux ne seront admis que s'ils ont obtenu une attestation du recteur ou du Supérieur concernant spécialement la cause du renvoi ou du départ.