Texte Latin
Texte Français
§1. Auctoritatis, quae seminarium erexit, est curare, ut provideatur seminarii expensis etiam per tributa vel oblationes, de quibus in cann. 101 §2 et 1014.
§1. Il appartient à l'autorité, qui a érigé le séminaire, de veiller à ce qu'il soit pourvu aux dépenses du séminaire aussi par des contributions ou des offrandes, dont il s'agit aux canons 101 §2 et 104.
§2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt etiam domus religiosorum, nisi solis eleemosynis sustentantur aut in eis sedes studiorum, de qua in cann. 471, §2 et 536, §2, actu habetur.
§2. Les maisons des religieux sont également soumises à la contribution pour le séminaire, à moins qu'elles ne soient soutenues que par les seules aumônes ou qu'il y ait actuellement dans ces maisons un centre d'études dont il est question aux can. 471 §2 et 536 §2.