Texte Latin
Texte Français
§1. Seminarium propria statuta habeat, in quibus determinentur imprimis finis specialis seminarii et competentia auctoritatum; statuantur praeterea modus nominationis vel electionis, duratio in officio, iura et obligationes atque iusta remuneratio moderatorum, officialium et magistrorum ac consiliorum necnon rationes, quibus ipsi immo et alumni curam rectoris in disciplina seminarii praesertim servanda participent.
§1. Le séminaire aura ses propres statuts, qui détermineront en premier lieu le but spécial du séminaire et la compétence des autorités ; ils fixeront en outre le mode de nomination ou d'élection, la durée dans l'office, les droits et les obligations ainsi que la rétribution équitable des modérateurs, des officiers et des professeurs et des conseillers et les modalités selon lesquelles ceux-ci et même les séminaristes partagent le soin du recteur spécialement dans l'observation de la discipline du séminaire.
§2. Seminarium habeat quoque proprium directorium, quo normae rationis institutionis clericorum adiunctis specialibus accommodatae in effectum ducantur necnon pressius determinentur potiora disciplinae seminarii capita, quae firmis statutis ad institutionem alumnorum ac vitam cottidianam totiusque seminarii ordinem spectant.
§2. Le séminaire aura aussi son propre directoire, qui rendra effectives les dispositions du programme de la formation des clercs adaptées aux circonstances spéciales et déterminera de manière précise les points principaux de la discipline du séminaire, qui, les statuts restant saufs, concernent la formation des séminaristes et la vie quotidienne et l'ordre de tout le séminaire.
§3. Statuta seminarii approbatione indigent auctoritatis, quae seminarium erexit cuique etiam competit. si casus fert, ea mutare; haec circa directorium spectant ad auctoritatem in statutis determinatam.
§3. Les statuts du séminaire ont besoin de l'approbation de l'autorité qui a érigé le séminaire et qui a aussi la compétence, si le cas l'exige, de les modifier ; ces compétences, concernant le directoire, reviennent à l'autorité déterminée dans les statuts.