Texte Latin
Texte Français
§1. Seminarium pro propria eparchia erigitur ab Episcopo eparchiali; seminarium pluribus eparchiis commune ab Episcopis eparchialibus earundem eparchiarum vel ab auctoritate superiore, tamen de consensu Consilii Hierarcharum, si de Metropolita Ecclesiae metropolitanae sui iuris agitur, aut de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis, si de Patriarcha.
§1. Un séminaire est érigé par l'Evêque éparchial pour sa propre éparchie ; un séminaire commun à plusieurs éparchies est érigé par les Evêques éparchiaux des mêmes éparchies ou par l'autorité supérieure, cependant avec le consentement du Conseil des Hiérarques, s'il s'agit du Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, s'il s'agit du Patriarche.
§2. Episcopi eparchiales, pro quorum subditis seminarium commune erectum est, non possunt aliud seminarium valide erigere sine consensu auctoritatis, quae seminarium commune erexit, aut, si de seminario ab ipsis Episcopis eparchialibus erecto agitur, sine unanimi consensu partium convenientium vel sine consensu auctoritatis superioris.
§2. Les Evêques éparchiaux, pour les sujets desquels un séminaire commun a été érigé, ne peuvent ériger validement un autre séminaire sans le consentement de l'autorité qui a érigé le séminaire commun ou, s'il s'agit d'un séminaire érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, sans le consentement unanime des parties contractantes ou sans le consentement de l'autorité supérieure.