Texte Latin
Texte Français
§1. In ecclesia sibi commissa rectori ecclesiae functiones paroeciales peragere non licet nisi consentiente aut, si res fert, delegante parocho et firmo can. 336, §2.
§1. Il n'est pas permis au recteur d'église d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les fonctions paroissiales, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, lui en donne délégation et restant sauf le can. 336 §2.
§2. Rector ecclesiae potest ibidem Divinam Liturgiam et laudes divinas celebrare salvis legitimis fundationis statutis atque, dummodo haec de iudicio Hierarchae loci nullo modo ministerio paroeciali praeiudicium afferant.
§2. Le recteur d'église peut y célébrer la Divine Liturgie et les louanges divines, restant saufs les statuts légitimes de la fondation et pourvu que, au jugement du Hiérarque de lieu, les célébrations ne portent d'aucune manière préjudice au ministère paroissial.