Texte Latin
Texte Français
§1. Rector ecclesiae nominatur ab Episcopo eparchiali salvo iure Superioris maioris instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum presbyterum idoneum sui instituti vel societatis ad nominationem proponendi.
§1. Le recteur d'église est nommé par l'Evêque éparchial, restant sauf le droit du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de présenter à sa nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société.
§2. Etsi ecclesia pertinet ad aliquod institutum vitae consecratae clericale iuris pontificii vel patriarchalis, Episcopo eparchiali competit rectorem ecclesiae a Superiore propositum nominare.
§2. Même si l'église appartient à un institut clérical de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, il revient à l'Evêque éparchial de nommer le recteur de l'église proposé par le Supérieur.
§3. Si ecclesia coniuncta est cum seminario aliove collegio, quod a presbyteris regitur, rector seminarii vel collegii est simul rector ecclesiae, nisi aliud Episcopus eparchialis statuit.
§3. Si l'église est unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des prêtres, le recteur du séminaire ou du collège est à la fois le recteur de l'église, à moins que l'Evêque éparchial n'en décide autrement.