Texte Latin
Texte Français
§1. Si ad curam pastoralem paroeciae debite implendam necesse aut opportunum est, parocho adiungi possunt unus vel plures vicarii paroeciales, qui debent esse presbyteri.
§1. Si c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable du soin pastoral de la paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être prêtres.
§2. Vicarius paroecialis constitui potest sive pro tota paroecia sive pro determinata paroeciae parte.
§2. Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée de la paroisse.
§3. Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus eparchialis audito, nisi aliter prudenter iudicat, parocho et, si de sodali instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum agitur, servato can. 284 §2.
§3. L'Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins qu'il ne juge prudent d'agir autrement, le curé et, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, en observant le can. 284 §2.