Texte Latin
Oblationes omnes eis exceptis, de quibus in cann. 715 - 717, quae occasione perfuncti muneris pastoralis a parocho ceterisque clericis paroeciae addictis recipiuntur, ad massam paroecialem deferri debent, nisi de contraria offerentis voluntate constat circa oblationes plene voluntarias; Episcopo eparchiali consulto consilio presbyterali competit statuere praescripta, quibus destinationi harum oblationum necnon iustae remunerationi parochi ceterorumque paroeciae clericorum ad normam can. 390 provideatur.
Texte Français
Toutes les offrandes, à l'exception de celles dont il s'agit aux can. 715-717, que le curé et tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l'occasion de l'accomplissement d'une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes pleinement volontaires ; il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse conformément au can. 390 .