Texte Latin
Texte Français
§1. Filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, per baptismum ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui pater catholicus ascriptus est ; si vero sola mater est catholica aut si ambo parentes concordi voluntate petunt, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet, salvo iure particulari a Sede Apostolica statuto.
§1. L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
§2. Si autem filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, est :
§2. Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :
1° a matre non nupta natus, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet ;
1° d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ;
2° ignotorum parentum, ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui ascripti sunt ii, quorum curae legitime commissus est; si vero de patre et matre adoptantibus agitur, applicetur §1;
2° de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du §1 ;
3° parentum non baptizatorum, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam pertinet ille, qui eius educationem in fide catholica suscepit.
3° de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.