Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus unius paroeciae tantum curam paroecialem habeat; ob penuriam tamenpresbyterorum aut alia adiuncta plurium vicinarum paroeciarum cura eidem parocho concredi potest.
§1. Un curé n'aura le soin paroissial que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou à cause d'autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines peut être confié au même curé.
§2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus; si vero ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris permittit, ut paroecia pluribus presbyteris committatur, idem ius particulare accurate determinet, quaenam sint iura et obligationes moderatoris, qui actionem communem dirigat atque de eadem Episcopo eparchiali respondeat, et quaenam ceterorum presbyterorum.
§2. Dans la même paroisse il n'y aura qu'un seul curé ; mais si le droit particulier de son Eglise de droit propre autorise qu'une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du modérateur, qui aura à diriger l'action commune et à en répondre à l'Evêque éparchial et quels sont ceux des autres prêtres.