Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus eparchialis, non vero Administrator eparchiae, potest consulto consilio presbyterali ac de consensu Superioris maioris instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum paroeciam erigere in ecclesia eiusdem instituti vel societatis firmo can. 480.
§1. L'Evêque éparchial, mais non pas l'Administrateur de l'éparchie, peut, après avoir consulté le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de ce même institut ou de cette même société, restant sauf le can. 480.
§2. Haec erectio fieri debet mediante conventione scripto data inter Episcopum eparchialem et Superiorem maiorem instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum, qua accurate statuantur, quae ad ministerium paroeciale implendum, ad personas paroeciae addicendas, ad res oeconomicas spectent, ac quaenam sint iura et obligationes sodalium eiusdem instituti vel societatis in illa ecclesia et quaenam parochi.
§2. Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l'Evêque éparchial et le Supérieur majeur de l'institut religieux ou de la société de vie commune à l'instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d'ordre économique et quels seront dans l'église en question les droits et les obligations des membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé.