Texte Latin
Texte Français
§1. Membra consilii presbyteralis designentur ad tempus in statutis determinandum ita tamen, ut integrum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium renovetur.
§1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.
§2. Sede eparchiali vacante consilium presbyterale cessat eiusque munera implentur a collegio consultorum eparchialium; intra annum a capta possessione canonica eparchiae computandum Episcopus eparchialis debet novum consilium presbyterale constituere.
§2. A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs éparchiaux ; dans l'année à compter de la prise de possession canonique de l'éparchie, l'Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral.
§3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum eparchiae commissum non implet aut eodem graviter abutitur, Episcopus eparchialis consulto Metropolita aut, si de ipsa sede metropolitana agitur, consulto Episcopo eparchiali ordinatione episcopali seniore eidem Metropolitae subiecto illud dissolvere potest, sed intra annum novum consilium presbyterale constituere debet.
§3. Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de l'éparchie ou s'il en abuse gravement, l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le Métropolite, ou, s'il s'agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le dissoudre, mais il doit constituer dans l'année un nouveau conseil presbytéral.