Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter cancellarium constitui possunt alii notarii, quorum subscriptio publicam fidem facit et quidem sive ad quaelibet acta sive ad acta iudicialia dumtaxat sive ad acta certae causae aut negotii tantum.
§1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause déterminée ou d'une affaire.
§2. Notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores; in causis, quibus fama clerici in discrimen vocari potest, notarius debet esse sacerdos.
§2. Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d'un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre.