Texte Latin
Texte Français
§1. Protosyncellus et Syncelli libere ab Episcopo eparchiali nominantur et ab eo libere amoveri possunt firmo can. 215 §§ 1 et 2.
§1. Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l'Evêque éparchial et ils peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le can. 215 §§ 1 et 2.
§2. Protosyncellus et Syncellus sint sacerdotes caelibes, nisi ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris aliud statuit, quatenus fieri potest ex clericis eparchiae ascriptis, annos nati non minus triginta, in aliqua scientia sacra doctores vel licentiati vel saltem periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati.
§2. Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit particulier de leur Eglise de droit propre n'en dispose autrement, autant que possible pris parmi les clercs inscrits à l'éparchie, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.
§3. Protosyncelli vel Syncelli officium ne conferatur Episcopi eparchialis consanguineis usque ad quartum gradum inclusive.
§3. L'office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus.
§4. Episcopus eparchialis potest Protosyncellum et Syncellos etiam ex alia eparchia vel ex alia Ecclesia sui iuris assumere de consensu tamen eorum Episcopi eparchialis.
§4. L'Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d'une autre éparchie ou d'une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur Evêque éparchial.