Texte Latin
Texte Français
§1. Sede eparchiali per Episcopi eparchialis captivitatem, relegationem, exilium aut inhabilitatem ita impedita, ut ne per litteras quidem cum christifidelibus sibi commissis communicare ipse possit, regimen eparchiae est penes Episcopum coadiutorem, nisi aliter providit Patriarcha de consensu Synodi permanentis in eparchiis sitis intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, aut Sedes Apostolica; si vero Episcopus coadiutor deest aut impeditus est, penes Protosyncellum, Syncellum vel alium idoneum sacerdotem ab Episcopo eparchiali designatum, cui ipso iure competunt iura et obligationes Protosyncelli; potest vero Episcopus eparchialis tempore opportuno plures designare, qui sibi invicem in officio succedunt.
§1. Quand, à cause de la captivité de l'Evêque éparchial, de sa relégation, son exil ou son incapacité, le siège éparchial est empêché de sorte que l'Evêque lui-même ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens qui lui sont confiés, le gouvernement de l'éparchie revient à l'Evêque coadjuteur, à moins que n'y ait pourvu autrement le Patriarche avec le consentement du Synode permanent dans les éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, ou bien le Siège Apostolique ; mais s'il n'y a pas d'Evêque coadjuteur ou s'il est empêché, le gouvernement revient au Protosyncelle, au Syncelle ou à un autre prêtre idoine désigné par l'Evêque éparchial, auquel appartiennent de plein droit les droits et les obligations du Protosyncelle ; cependant l'Evêque éparchial peut, en temps opportun, en désigner plusieurs, qui se succèdent dans l'office l'un après l'autre.
§2. Si iidem desunt aut impediti sunt, ne eparchiae regimen assumant, collegii consultorum eparchialium est sacerdotem eligere, qui eparchiam regat.
§2. Si ceux-là mêmes font défaut ou sont empêchés d'assumer le gouvernement de l'éparchie, il appartient au collège des consulteurs éparchiaux d'élire un prêtre pour régir l'éparchie.
§3. Qui eparchiam intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis regendam suscepit, quam primum Patriarcham certiorem faciat de sede eparchiali impedita et de assumpto officio; in ceteris casibus certiorem faciat Sedem Apostolicam et, si ad Ecclesiam patriarchalem pertinet, etiam Patriarcham.
§3. Celui qui a assumé le gouvernement d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, informera au plus tôt le Patriarche que le siège éparchial est empêché et qu'il a assumé l'office ; dans tous les autres cas, il informera le Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, également le Patriarche.