Texte Latin
Texte Français
§1. Protosyncellus et Syncelli sede eparchiali vacante statim ab officio cessant, nisi sunt:
§1. A la vacance du siège éparchial, le Protosyncelle et les Syncelles cessent aussitôt leur office, à moins
1° Episcopi ordinati;
1° qu'ils ne soient Evêques ordonnés ;
2° in eparchia Patriarchae constituti;
2° qu'ils ne soient constitués dans l'éparchie du Patriarche ;
3° in eparchia intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sita constituti, donec Administrator eparchiae possessionem canonicam sui officii ceperit.
3° qu'ils ne soient constitués dans une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, jusqu'à ce que l'Administrateur de l'éparchie ait pris possession canonique de son office.
§2. Quae a Protosyncello et Syncellis, qui sede eparchiali vacante statim ab officio cessant, legitime gesta sunt, donec certam notitiam de sedis eparchialis vacatione acceperint, vim habent.
§2. Est valable ce que le Protosyncelle et les Syncelles, qui à la vacance du siège éparchial cessent aussitôt leur office, ont légitimement fait jusqu'à ce qu'ils aient reçu la nouvelle certaine de la vacance du siège éparchial.
§3. Episcopus auxiliaris sede eparchiali vacante retinet potestates a iure quidem collatas et sub auctoritate Administratoris eparchiae exercendas, quas sede eparchiali plena ut Protosyncellus vel Syncellus habebat, nisi aliud a Sede Apostolica vel iure particulari propriae Ecclesiae patriarchalis statuitur.
§3. Durant la vacance du siège éparchial, l'Evêque auxiliaire conserve les pouvoirs qu'il avait comme Protosyncelle ou Syncelle, quand le siège éparchial était occupé, et qui lui sont conférés par le droit et doivent être exercés sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie, sauf autre disposition du Siège Apostolique ou du droit particulier de son Eglise patriarcale.