Texte Latin
Exceptis sedibus eparchialibus vacantibus, de quibus in can. 220, in ceteris casibus sede eparchiali vacante praeter cann. 225 - 232 et firmis cann. 222 et 223 haec servanda sunt:
Texte Français
A l'exception des sièges éparchiaux vacants dont il s'agit au can.220, dans tous les autres cas de vacance du siège éparchial, outre le can 225-232 et restants saufs les can 222-223, on observera les dispositions suivantes :
1° Metropolita, secus ille, qui ad normam can. 271 §5 collegio consultorum eparchialium praeest, Sedem Apostolicam et, si de eparchia Ecclesiae patriarchalis agitur, etiam Patriarcham quam primum de sedis eparchialis vacatione certiorem faciat;
1° le Métropolite, sinon celui qui selon le can. 271 §5 préside le collège des consulteurs éparchiaux, notifiera au plus tôt la vacance du siège éparchial au Siège Apostolique et, s'il s'agit d'une éparchie de l'Eglise patriarcale, également au Patriarche ;
2° regimen eparchiae, nisi a Sede Apostolica aliter provisum est, usque ad constitutionem Administratoris eparchiae transit ad Episcopum auxiliarem vel, si plures sunt, ad Episcopum auxiliarem ordinatione episcopali seniorem vel, si Episcopus auxiliaris non habetur, ad collegium consultorum eparchialium; praedicti eparchiam interim regunt potestate, quam ius commune Protosyncello agnoscit;
2° sauf autre disposition du Siège Apostolique, jusqu'à la constitution d'un Administrateur de l'éparchie, le gouvernement de l'éparchie passe à l'Evêque auxiliaire le plus ancien d'ordination épiscopale ou, à défaut d'Evêque auxiliaire, au collège des consulteurs éparchiaux; ces derniers gouvernent l'éparchie par intérim avec le pouvoir que le droit commun reconnaît au Protosyncelle;
3° collegium consultorum eparchialium intra octo dies ab accepta notitia de sedis eparchialis vacatione computandos debet Administratorem eparchiae eligere, sed ad validitatem electionis requiritur pars absolute maior suffragiorum membrorum eiusdem collegii;
3° dans les huit jours à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, le collège des consulteurs éparchiaux doit élire l'Administrateur de l'éparchie, mais pour la validité de l'élection est requise la majorité absolue des suffrages des membres du même collège;
4° si intra octo dies Administrator eparchiae electus non est vel si electus condicionibus in can. 227 § 2 ad validitatem electionis requisitis caret, nominatio Administratoris eparchiae devolvitur ad Metropolitam vel, si hic deest vel est impeditus, ad Sedem Apostolicam;
4° si l'Administateur de l'éparchie n'est pas élu dans les huit jours ou si l'élu ne remplit pas les conditions requises dans le can. 227 §2 pour la validité de l'élection, la nomination de l'Administrateur de l'éparchie est dévolue au Métropolite ou, s'il n'y en a pas ou qu'il soit empêché, au Siège apostolique;
5° Administrator eparchiae legitime electus vel nominatus statim potestatem obtinet neque indiget ulla confirmatione; de sua electione vel ex parte Metropolitae nominatione quam primum Sedem Apostolicam certiorem faciat et, si ad Ecclesiam patriarchalem pertinet, etiam Patriarcham
5° l'Administrateur de l'éparchie légitimement élu ou nommé obtient aussitôt le pouvoir et il n'a besoin d'aucune confirmation; il informera au plus tôt de son élection ou de sa nomination par le Métropolite le Siège Apostolique et, s'il appartient à l'Eglise patriarcale, également le Patriarche.