Texte Latin
Texte Français
§1. Archiepiscopus maior ad normam cann. 63 - 74 eligitur.
§1. L'Archevêque majeur est élu selon les dispositions des can. 63 à 74.
§2. Post acceptationem electi Synodus Episcoporum Ecclesiae archiepiscopalis maioris per litteras synodicas Romanum Pontificem certiorem facere debet de electione canonice peracta; ipse vero electus per litteras manu propria subscriptas expostulare debet a Romano Pontifice suae electionis confirmationem.
§2. Après l'acceptation de l'élu le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure doit informer par lettre synodique le Pontife Romain de l'élection canoniquement faite : l'élu lui-même doit solliciter par lettre signée de sa propre main du Pontife Romain la confirmation de son élection.
§3. Obtenta confirmatione electus coram Synodo Episcoporum Ecclesiae archiepiscopalis maioris emittere debet professionem fidei et promissionem fideliter officium suum implendi, deinde procedatur ad eius proclamationem et inthronizationem; si vero electus nondum est Episcopus ordinatus, inthronizatio valide fieri non potest, antequam electus ordinationem episcopalem suscepit.
§3. Après avoir obtenu la confirmation l'élu doit émettre devant le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure la profession de foi et la promesse de remplir fidèlement son office ; ensuite on procédera à sa proclamation et à son intronisation; si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut être validement faite avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.
§4. Si vero confirmatio denegatur, nova electio fiat intra tempus a Romano Pontifice statutum.
§4. Si la confirmation est refusée, une nouvelle élection aura lieu dans le délai déterminé par le Pontife Romain.