Texte Latin
Texte Français
§1. Exsecutor actus administrativi, cui committitur mera eiusdem actus exsecutio, hanc exsecutionem denegare non potest, nisi manifesto constat eundem actum esse nullum aut alia gravi de causa sustineri non posse aut condiciones actui administrativo appositas non esse impletas; si vero exsecutio actus administrativi ratione adiunctorum personae aut loci videtur inopportuna, exsecutor exsecutionem intermittat et statim certiorem faciat auctoritatem, quae actum posuit.
§1. L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.
§2. Si in rescripto concessio gratiae exsecutori committitur, eius est de suo prudenti iudicio et conscientia gratiam concedere vel denegare.
§2. Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.