Texte Latin
Texte Français
§1. Decretum vim iuris habet, postquam ei, ad quem destinatur, intimatum est modo, qui secundum locorum leges et condiciones tutissimus est.
§1. Un décret a force de droit après qu'il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.
§2. Si periculum publici vel privati damni obstat, ne textus decreti scripto tradi possit, potest auctoritas ecclesiastica iubere decretum ei, ad quem destinatur, coram duobus testibus vel coram notario legi, processu verbali redacto ab omnibus praesentibus subscribendo; his peractis decretum pro intimato habetur.
§2. Si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l'autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu'un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents ; cela fait, le décret est tenu pour notifié.
§3. Si vero is, ad quem decretum destinatur, intimationem recusavit vel ad normam iuris vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum sine iusta causa a decreti auctore perpendenda non comparuit vel processui verbali subscribere recusavit, decretum pro intimato habetur.
§3. Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l'entendre, il n'a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l'auteur du décret, ou qu'il ait refusé de signer le procès- verbal, le décret est tenu pour notifié.