Texte Latin
Texte Français
§1. Qui decretum fert, id prae oculis habeat et intendat, quod saluti animarum et bono publico maxime conducere videtur, servatis quidem legibus et legitimis consuetudinibus, iustitia et aequitate.
§1. Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l'équité.
§2. In decreto exprimantur saltem summarie motiva; si vero periculum publici vel privati damni obstat ne motiva patefiant, haec in libro secreto exprimantur atque ei, qui de recursu forte adversus decretum interposito videt, ostendantur, si ipse petit.
§2. Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement ; mais si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s'il le demande lui-même, à celui qui s'occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.