Texte Latin
Auctoritas decretum intra sexaginta dies a recepta petitione ad decretum obtinendum computandos ferat, nisi ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris alios terminos statuit; si vero hoc factum non est et petitor decretum iterum scripto petit, tricesimo die ab hac petitione recepta computando, si etiam tunc nihil factum est, petitio pro reiecta habetur ac si eo die reiectio per decretum facta sit ita, ut recursus adversus eam interponi possit.
Texte Français
L'autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d'obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; si cela n'a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n'a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu'un recours contre lui peut être interjeté.