Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam decretum extra iudicium fert, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat; iure audiendos vel consulendos audiat vel consulat; eos, quos directe decretum attingit ac praesertim eos, quorum iura laedi possunt, audiat.
§1. Avant de porter un décret extrajudiciaire, l'autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires ; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés ; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.
§2. Petitori et etiam legitime contradicenti auctoritas notitias et probationes patefaciat, quae sine periculo publici vel privati damni cognosci possunt, et rationes forte contrarias ostendat data eis opportunitate respondendi, etiam per patronum, intra terminum ab ipsa auctoritate determinatum.
§2. L'autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l'autorité elle-même.