Texte Latin
Actus administrativus, qui forum externum respicit, firmis cann. 1520, § 2 et 1527 scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria, illius actus exsecutionis.
Texte Français
Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les can. 1520 §2 et 1527 ; il en est de même, s'il est fait en forme commissoire, de l'acte de son exécution.