Texte Latin
Texte Français
§1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum nec debet ad alios casus praeter expressos extendi.
§1. L'acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.
§2. In dubio actus administrativus, qui ad lites refertur, ad poenas comminandas vel irrogandas attinet, iura personae coartat, iura aliis quaesita laedit aut adversatur legi in commodum privatorum, strictam recipit interpretationem; secus vero latam.
§2. Dans le doute, l'acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l'infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d'autres, qui s'oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte ; mais autrement, une interprétation large.
§3. In privilegiis ea semper adhibenda est interpretatio, ut ille, cui privilegium concessum est, aliquam revera gratiam consequatur.
§3. Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.
§4. Non solum dispensatio, sed ipsa potestas dispensandi ad certum casum concessa strictae interpretationi subest.
§4. Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis à l'interprétation stricte.