Texte Latin
Texte Français
§1. Actiis administrativi poni possunt ab eis, qui potestatem regiminis exsecutivam habent, intra limites eorum competentiae necnon ab illis, quibus haec potestas explicite vel implicite competit sive ipso iure sive vi legitimae delegationis.
§1. Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui- même soit en vertu d'une délégation légitime.
§2. Actus administrativi sunt praesertim :
§2. Les actes administratifs sont surtout :
1° decreta, quibus pro casu speciali datur decisio aut fit provisio canonica ;
1° les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite ;
2° praecepta singularia, quibus personae aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum directe et legitime imponitur praesertim ad legis observantiam urgendam ;
2° les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d'omettre quelque chose, surtout en vue d'exiger l'observation d'une loi ;
3° rescripta, quibus conceditur privilegium, dispensatio, licentia aliave gratia.
3° les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.