Texte Latin
Texte Français
§1. Leges authentice interpretatur legislator et is, cui potestas authentice interpretandi ab eodem collata est.
§1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d'interpréter authentiquement.
§2. Interpretatio authentica per modum legis data eandem vim habet ac ipsa lex et promulgari debet; si verba in se certa declarat tantum, valet retrorsum; si legem coartat vel extendit aut dubiam explicat, non retrotrahitur.
§2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée ; si elle clarifie seulement des termes en eux- mêmes certain, elle a valeur rétroactive ; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n'est pas rétroactive.
§3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re speciali data vim legis non habet et obligat tantum personas atque afficit res, pro quibus data est.
§3. Cependant l'interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d'acte administratif n'a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.