Texte Latin
Texte Français
§1. Legibus a suprema Ecclesiae auctoritate latis tetentur omnes, pro quibus datae sunt ubique terrarum, nisi pro determinato territorio conditae sunt; ceterae leges vim habent tantummodo in territorio, in quo auctoritas, quae leges promulgavit, potestatem regiminis exercet, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat.
§1. Sont tenus par les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu'elles n'aient été établies pour un territoire déterminé ; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l'autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
§2. Legibus latis pro determinato territorio ii subiciuntur, pro quibus datae sunt quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur firma § 3, n. 1.
§2. Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le §3, n. 1.
§3. Peregrini:
§3. Les étrangers :
1° non obligantur legibus iuris particularis sui territorii, dum ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio nocet aut leges sunt personales ;
1° ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il s'agisse de lois personnelles ;
2° neque obligantur legibus iuris particularis territorii, in quo versantur, eis exceptis, quae ordini publico consulunt aut actuum sollemnia determinant aut res immobiles in territorio sitas respiciunt ;
2° ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l'exception de celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire ;
3° sed obligantur legibus iuris communis et legibus iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris, etsi, ad leges eiusdem iuris particularis quod attinet, in suo territorio non vigent, non vero, si in loco, ubi versantur, non obligant.
3° mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n'obligent pas.
§4. Vagi obligantur omnibus legibus, quae vigent in loco, ubi versantur.
§4. Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.