Texte Latin
Texte Français
§1. Leges a Sede Apostolica latae promulgantur per editionem in Actorum Sedis Apostolicae commentario officiali, nisi in casibus specialibus alius promulgandi modus est praescriptus; obligare incipiunt elapsis tribus mensibus a die, qui Actorum numero appositus est, computandis, nisi ex natura rei statim obligant aut brevior vel longior vacatio expresse est statuta.
§1. Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n'obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n'ait été expressément fixé.
§2. Leges ab aliis legislatoribus latae promulgantur modo ab his legislatoribus determinato et obligare incipiunt a die ab eisdem statuto.
§2. Les lois portées par d'autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.