Texte Latin
Texte Français
§1. Ad nimias iudicii poenalis moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre, donec sententiam definitivam in iudicio poenali tulerit.
§1. Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'à ce qu'il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.
§2. Iudex, qui ita egit, debet, postquam sententiam tulit in iudicio poenali, de damnis cognoscere, etsi iudicium poenale propter interpositam impugnationem adhuc pendet vel accusatus absolutus est propter causam, quae non aufert obligationem damna reparandi.
§2. Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d'un recours introduit ou si l'accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.