Texte Latin
Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tuendum potest Hierarcha audito promotore iustitiae et citato ipso accusato in quolibet statu et gradu iudicii poenalis accusatum ab exercitio ordinis sacri, officii, ministerii vel alterius muneris arcere, ei imponere vel prohibere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam Divinae Eucharistiae susceptionem prohibere; quae omnia causa cessante sunt revocanda et ipso iure finem habent cessante iudicio poenali.
Texte Français
Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l'accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l'accusé de l'exercice de l'ordre sacré, de l'office, du ministère ou d'une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.