Texte Latin
Texte Français
§1. Firmis cann. 1403 et 1411, si investigatio satis instructa esse videtur, decidat Hierarcha, num procedura in poenis irrogandis promovenda sit, et, si affirmative decidit, utrum per iudicium poenale an per decretum extra iudicium agendum sit.
§1. Restant saufs les can. 1403 et 1411 si l'enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s'il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.
§2. Hierarcha decisionem suam revocet vel mutet, quoties ex novis factis et circumstantiis aliud sibi decernendum videtur.
§2. Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.
§3. Antequam quicquam in re decernit, Hierarcha audiat de delicto accusatum et promotorem iustitiae atque, si ipse prudenter censet, duos iudices aliosve iuris peritos; consideret etiam Hierarcha, num ad vitanda inutilia iudicia expediat, ut partibus consentientibus ipse vel investigator quaestionem de damnis ex bono et aequo dirimat.
§3. Avant de prendre une décision quelconque en l'affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l'accusé et le promoteur de justice ainsi que, s'il l'estime prudent, deux juges ou d'autres experts en droit ; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question des dommages à l'amiable et équitablement.