Texte Latin
Texte Français
§1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violavit, excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728, § 1, n. 1; si vero alio modo hoc sigillum fregit, congrua poena puniatur.
§1. Le confesseur qui viole directement le sceau sacramentel, sera puni de l’excommunication majeure restant sauf le can. 728 §1, n°1 ; mais s’il rompt le sceau par un autre mode, il sera puni d’une peine adéquate.
§2. Interpres aliique, de quibus in can. 733, § 2, qui secretum violaverunt, et item qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est, congrua poena puniantur, non exclusa excommunicatione minore aut suspensione.
§2. L’interprète et les autres personnes visées au can. 733 §2, qui auront violé le secret, ainsi que celui qui par n’importe quel moyen a entrepris d’obtenir un renseignement à partir d’une confession, seront punis d’une peine adéquate, sans exclure l’excommunication mineure ou la suspense.
§3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis technico instrumento captavit aut malitiose in communicationis socialis mediis vel aliquo alio modo evulgavit quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, si de clerico agatur, depositione.
§3. Restant sauf les §§ 1 et 2, quiconque capte par n’importe quel moyen technique, ou divulgue malicieusement dans les moyens de communication sociale, ou par n’importe quel autre mode, des choses vraies ou fausses dites par le confesseur ou par le pénitent dans la confession sacramentelle, sera puni d’une peine adéquate, sans exclure, s’il s’agit d’un clerc, la déposition.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.