Texte Latin
Qui falso de quovis delicto aliquem denuntiavit, congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore, praesertim si denuntiatur confessarius, Hierarcha, clericus, religiosus, sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum aut laicus in munere ecclesiastico constitutus firmo can. 731.
Texte Français
Celui qui a accusé faussement quelqu'un d'un délit quelconque sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731.