Texte Latin
Texte Français
§1. Suspensio potest esse vel ab omnibus vel aliquibus actibus potestatis ordinis aut regiminis, ab omnibus vel aliquibus actibus vel iuribus cum officio, ministerio vel munere conexis; eiusdem vero extensio ipsa sententia vel decreto, quo poena irrogatur, definiatur, nisi iure iam determinata est.
§1. La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement ou certains d'entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d'entre eux ; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu'elle n'ait déjà été déterminée par le droit.
§2. Nemo suspendi potest nisi ab actibus, qui sunt sub potestate auctoritatis poenam constituentis vel Hierarchae, qui iudicium poenale promovet vel decreto suspensionem irrogat.
§2. Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.
§3. Suspensio numquam afficit validitatem actuum nec ius habitandi, si quod reus ratione officii, ministerii vel muneris habet; suspensio vero vetans fructus, remunerationes, pensiones aliudve percipere secumfert obligationem restituendi, quidquid illegitime, etsi bona fide, perceptum est.
§3. La suspense n'affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l'a en raison de l'office, du ministère ou de la charge ; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.