Texte Latin
Texte Français
§1. Remissio poenae dari non potest, nisi reum delicti patrati sincere paenituit necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est; ad reparationem vel restitutionem, reus aliis congruis poenis urgeri potest.
§1. La remise d'une peine ne peut pas être accordée, à moins que l’accusé se soit sincèrement repenti du délit commis et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage ; l’accusé peut être poussé par d’autres peines adéquates à la réparation ou la restitution.
§2. Si vero iudicio illius, cui remissio poenae competit, impletae sunt hae condiciones, remissio, quatenus natura poenae spectata fieri potest, ne denegetur.
§2. Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.