Texte Latin
Texte Français
§1. Poenam vi iuris communis irrogatam remittere potest :
§1. Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :
1° Hierarcha, qui iudicium poenale promovit vel decreto poenam irrogavit ;
1° le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine ;
2° Hierarcha loci ubi reus actu commoratur, consulto vero Hierarcha, de quo in n. 1.
2° le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s'agit au n.1.
§2. Hae normae valent etiam circa poenas vi iuris particularis vel praecepti poenalis irrogatis, nisi aliter iure particulari Ecclesiae sui iuris cavetur.
§2. Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d'un précepte pénal, à moins que le droit particulier d'une Eglise de droit propre n'en dispose autrement.
§3. Poenam vero a Sede Apostolica irrogatam sola Sedes Apostolica remittere potest, nisi Patriarchae vel aliis remissio poenae delegatur.
§3. Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d'autres.