Texte Latin
Si qua adest secundum communem praxim et doctrinam canonicam circumstantia attenuans, dummodo tamen delictum adhuc habeatur, iudex poenam lege vel praecepto statutam temperare debet; immo pro sua prudentia, si censet aliter posse melius consuli rei emendationi atque reparationi scandali et damni, potest etiam a poena irroganda abstinere.
Texte Français
Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu'il y ait encore un délit ; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu'autrement il peut être mieux pourvu à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s'abstenir d'infliger la peine.