Texte Latin
Texte Français
§1. Quilibet innocens censetur, donec contrarium probetur.
§1. Quiconque est considéré innocent jusqu’à preuve du contraire.
§2. Poenis is tantum subicitur, qui legem poenalem vel praeceptum poenale violavit aut deliberate aut ex graviter culpabili omissione debitae diligentiae aut ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti.
§2. Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.
§3. Posita externa legis poenalis vel praecepti poenalis violatione praesumitur eam deliberate factam esse, donec contrarium probetur; in ceteris legibus vel praeceptis id praesumitur tantummodo, si lex vel praeceptum iterum post monitionem poenalem violatur.
§3. Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.