Texte Latin
In poenis clerico irrogandis ei salva esse debent, quae ad congruam sustentationem sunt necessaria, nisi agitur de depositione, quo in casu Hierarcha curet, ut deposito, qui propter poenam vere indiget, quo meliore fieri potest modo, provideatur, exclusa vero collatione officii, ministerii vel muneris, et salvis semper iuribus ortis circa praecaventiam et securitatem socialem necnon assistentiam sanitariam in favorem eius eiusque familiae, si coniugatus est.
Texte Français
Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition auquel cas le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, étant exclu toutefois la collation d’un office, d’un ministère ou d’une charge, et restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.