Texte Latin
Texte Français
§1. In lege poenali applicanda, etsi lex utitur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest:
§1. Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :
1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevidentur, nisi necessitas urgeat scandalum reparandi;
1° différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée de l’accusé, à moins qu’une nécessité urge la réparation du scandale ;
2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare, si reus emendatus est necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est aut si ipse reus satis ab auctoritate civili punitus est aut punitum iri praevidetur;
2° s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si l’accusé s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si l’accusé a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera ;
3° poenas intra aequos limites moderari, si reus plura delicta commisit et nimius videtur poenarum cumulus;
4° obligationem servandi poenam suspendere in favorem eius, qui omni probitate vitae hucusque commendatus primum deliquit, dummodo scandalum reparandum non urgeat; poena suspensa prorsus cessat, si intra tempus a iudice determinatum reus iterum non deliquit, secus tamquam utriusque delicti debitor gravius puniatur, nisi interim actio poenalis pro priore delicto exstincta est.
4° suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge l’accusé n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme redevable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.
§2. Si poena est indeterminata neque aliter lex cavet, iudex in poenis determinandis eas eligat quae inducto scandalo et damni gravitati proportionatae sint; tamen poenas in can. 1402, § 3 recensitas irrogare non potest.
§2. Si la peine est indéterminée et que la loi ne le prévoit pas autrement, le juge, dans la détermination des peines, choisit celles qui sont proportionnées au scandale produit et à la gravité du dommage ; cependant le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 §3.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.