Texte Latin
Texte Français
§1. Si iudicio Hierarchae, qui poenam irrogare potest, natura delicti id patitur, poena irrogari non potest, nisi delinquens antea semel saltem monitus est, ut a delicto desisteret, dato congruo ad resipiscentiam tempore.
§1. Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.
§2. A delicto destitisse dicendus est is, quem delicti sincere paenituit quique praeterea congruam reparationem scandali et damni dedit vel saltem serio promisit.
§2. Il faut dire que s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qui en outre a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.
§3. Si monitiones vel correptiones frustra alicui factae sint, Hierarcha det praeceptum poenale, in quo accurate praescribat quid agendum vel vitandum sit.
§3. Si des monitions ou réprimandes ont été faites à quelqu’un en vain, le Hiérarque donnera un précepte pénal, dans lequel il prescrit soigneusement ce qui doit être fait ou ce qui doit être évité.
§4. Monitio poenalis vero, de qua in can. 1406, § 2, sufficiens est, ut poena irrogari possit.
§4. Toutefois, la monition pénale, dont il s'agit au can. 1406 §2, est suffisante pour que la peine puisse être infligée.