Texte Latin
Texte Français
§1. Qui habet potestatem legislativam, potest, quatenus vere necessarium est ad aptius providendum disciplinae ecclesiasticae, etiam leges poenales ferre necnon suis legibus etiam legem divinam aut ecclesiasticam ab auctoritate superiore latam congrua poena munire servatis suae competentiae limitibus ratione territorii vel personarum.
§1. Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l'autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.
§2. Poenis iure communi in aliquod delictum statutis aliae poenae iure particulari addi possunt; id antem ne fiat nisi gravissima de causa; si vero iure communi indeterminata vel facultativa poena statuitur, iure particulari in eius locum poena determinata vel obligatoria statui potest.
§2. Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d'autres peines par le droit particulier ; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave ; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.
§3. Curent Patriarchae et Episcopi eparchiales, ut leges poenales iuris particularis in eodem territorio, quatenus fieri potest, uniformes sint.
§3. Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.