Texte Latin
Texte Français
§1. Hierarcha proceduram ad poenas irrogandas promovere debet, quando neque reprehensione, neque obsecratione, neque increpatione satis possit iustitia restitui, reus ad poenitentiam duci et sese emendare, scandalum et damnum reparari.
§1. Le hiérarque doit promouvoir la procédure d'imposition des peines, lorsque ni la critique, ni la demande instante, ni le blâme ne peuvent suffire à rétablir la justice, à conduire l’accusé à la pénitence et à s’amender, et à réparer le scandale et le dommage.
§2. Poena canonica per iudicium poenale in cann. 1468 - 1482 praescriptum irrogari debet firma potestate coercitiva iudicis in casibus iure expressis et reprobata contraria consuetudine.
§2. La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les cann. 1468 - 1482, restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.
§3. Si vero iudicio auctoritatis, de qua in § 4, graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri potest, servato can. 1291, per decretum extra iudicium ad normam cann. 1486 et 1487, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel de excommunicatione maiore.
§3. Si toutefois, au jugement de l'autorité dont il s'agit au §4, des causes graves s'opposent à ce qu’un procès pénal ne soit fait et que les preuves du délit sont certaines, le délit peut être puni, le can. 1291 ayant été observé, par un décret extra-judiciaire selon les cann. 1486 et 1487, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d’une distinction ou bien d’une suspension pour plus d’un an, d’une réduction à un degré inférieur, d’une déposition ou d'une excommunication majeure.
§4. Hoc decretum praeter Sedem Apostolicam ferre possunt intra fines suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus maior, Episcopus eparchialis atque Superior maior instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis ordinariam habet, ceteris omnibus exclusis.
§4. Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Évêque éparchial ainsi que le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.
Annotation
Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.
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Ce canon est entrée en vigueur par le Motu Proprio Vocare peccatores du 20/03/2023, publié le 05/04/2023 in L'osservatore romano 163/80 (2023) 10-11, entré en vigueur le 29/06/2023.