Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari non potest, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeatur nisi post declarationem de morte praesumpta ab Episcopo eparchiali factam.
§1. Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque éparchial.
§2. Hanc declarationem Episcopus eparchialis tantummodo facere potest, si peractis opportunis investigationibus ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis morte obtinuit; sola coniugis absentia, etsi diuturna, non sufficit.
§2. L'Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par des indices ; la seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.
§3. In casibus incertis et implexis Episcopus eparchialis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis potestatem suam exercens consulat Patriarcham; ceteri Episcopi eparchiales vero Sedem Apostolicam consulant.
§3. Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale consultera le Patriarche ; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.
§4. In processu praesumptae mortis coniugis requiritur interventus promotoris iustitiae, non vero defensoris vinculi.
§4. Dans le procès en présomption de la mort d'un conjoint, l'intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.