Texte Latin
Texte Français
§1. Separatio personalis coniugum, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum est, decerni potest decreto Episcopi eparchialis vel sententia iudicis.
§1. La séparation personnelle des époux peut être décidée par un décret de l'Evêque éparchial ou par une sentence du juge, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.
§2. Ubi vero decisio ecclesiastica effectus civiles non sortitur vel si sententia civilis praevidetur non contraria iuri divino, Episcopus eparchialis eparchiae commorationis coniugum potest perpensis specialibus adiunctis licentiam concedere adeundi forum civile.
§2. Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils ou si l'on prévoit que la sentence civile ne sera pas contraire au droit divin, l'Evêque éparchial de l'éparchie de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, peut permettre le recours au for civil.
§3. Si causa versatur etiam circa effectus mere civiles matrimonii, satagat iudex, ut de licentia Episcopi eparchialis causa inde ab initio ad forum civile deferatur.
§3. Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, la cause soit déférée dès le début au for civil.