Texte Latin
Texte Français
§1. Integrum manet parti, quae se gravatam putet, itemque promotori iustitiae et defensori vinculi querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1302-1321.
§1. La partie qui s’estime lésée, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien conservent le droit de formuler une plainte en nullité contre la sentence ou d’interjeter appel contre cette sentence au sens des can. 1302-1321.
§2. Terminis iure statutis ad appellationem eiusque prosecutionem elapsis atque actis iudicialibus a tribunali superioris gradus receptis, constituatur collegium iudicum, designetur vinculi defensor et partes moneantur ut animadversiones, intra terminum praestitutum, proponant; quo termino transacto, si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris gradus confirmet.
§2. Une fois passés les délais définis juridiquement pour l’appel et sa poursuite, après que le tribunal d’instance supérieur a reçu les actes judiciaires, le collège des juges doit être constitué, le défenseur du lien désigné, et les parties sont invitées à présenter leurs observations dans un délai défini ; passé ce délai, le tribunal collégial, s’il apparaît manifestement que l’appel était dilatoire, confirme par un décret la sentence de première instance.
§3. Si appellatio admissa est, eodem modo quo in primo gradu, congrua congruis referendo, procedendum est.
§3. Si l’appel est admis, on doit procéder de la même façon qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires.
§4. Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput affertur, tribunal potest illud tamquam in primo gradu iudicii admittere et de illo iudicare.
§4. Si lors de l’appel, un nouveau chef de nullité de mariage est introduit, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.