Texte Latin
Texte Français
§1. In causis de matrimonii nullitate, confessio iudicialis et partium declarationes, testibus de ipsarum partium credibilitate sustentae, vim plenae probationis habere possunt, a iudice aestimandam perpensis omnibus indiciis et adminiculis, nisi alia accedant elementa quae eas infirment.
§1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues par d’éventuels témoins sur leur crédibilité, peuvent avoir pleine valeur probante, à évaluer par le juge au vu de tous les indices et éléments, s’il n’y a pas d’autres éléments qui les contredisent.
§2. In iisdem causis, depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant.
§2. Dans ces mêmes causes, la déposition d’un seul témoin peut faire entièrement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié sur des choses effectuées d’office ou si les circonstances et les personnes justifient.
§3. In causis de impotentia vel de defectu consensus propter mentis morbum vel anomaliam naturae psychicae iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter apparet; in ceteris causis servetur can. 1255.
§3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou pour des anomalies de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, les dispositions du can. 1255 seront observées.
§4. Si in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam de nullitate matrimonii suspendere et instructionem complere ad obtinendam solutionem matrimonii sacramentalis non consummati; deinde acta ad Sedem Apostolicam mittat una cum petitione huius solutionis ab alterutro vel utroque coniuge facta et cum voto tribunalis et Episcopi eparchialis.
§4. Si dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la consommation du mariage, le tribunal peut, une fois les parties entendues, suspendre la cause de nullité et compléter l’instruction pour obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; puis il doit transmettre les actes au Siège apostolique, en y joignant la demande de dissolution, faite par un ou par les deux conjoints, avec l’avis du tribunal et de l’évêque éparchial.