Texte Latin
Texte Français
§1. Habiles sunt ad matrimonium impugnandum:
§1. Ont le droit d’attaquer le mariage :
1° coniuges;
1° les conjoints ;
2° promotor iustitiae, si nullitas iam divulgata est et matrimonium convalidari non potest aut non expedit.
2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
§2. Matrimonium, quod utroque coniuge vivente non est accusatum, post mortem alterutrius vel utriusque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate est praeiudicialis ad aliam controversiam sive in foro ecclesiastico sive in foro civili solvendam.
§2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.
§3. Si vero coniux moritur pendente causa, servetur can. 1199.
§3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.